Article 35 §2,3,4,5,6
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Article 35 §2,3,4,5,6
Amendement soutenu par EFD
Texte proposé par la Commission :
Article 35
2. Sans préjudice de l’étiquetage établi conformément à la législation communautaire
particulière, les paragraphes 3 et 4 s’appliquent lorsque le pays d’origine ou le lieu de
provenance d’une denrée alimentaire est indiqué à titre volontaire pour que le
consommateur sache que cette denrée provient de la Communauté européenne ou
d’un pays ou lieu spécifique.
2. Sans préjudice de l’étiquetage établi conformément à la législation communautaire
particulière, les paragraphes 3 et 4 s’appliquent lorsque le pays d’origine ou le lieu de
provenance d’une denrée alimentaire est indiqué à titre volontaire pour que le
consommateur sache que cette denrée provient de la Communauté européenne ou
d’un pays ou lieu spécifique.
3. Lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire n’est pas
celui de son ou ses ingrédients primaires, le pays d’origine ou lieu de provenance de
cet/ces ingrédient(s) est aussi indiqué.
4. Pour les viandes autres que les viandes de boeuf et de veau, l’indication du pays
d’origine ou du lieu de provenance ne peut être un lieu unique que si les animaux
sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres
cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d’élevage et d’abattage.
5. La Commission fixe les règles d’exécution concernant l’application du paragraphe 3.
Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le
complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.
6. La Commission peut fixer des dispositions d’exécution relatives aux conditions et
critères d’utilisation des informations mentionnées sur une base volontaire. Les
mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le
complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.
Amendement :
Supprimé
Justification :
Le lieu de provenance ou pays d’origine est obligatoire, ce n’est pas une mention à indiquer sur base volontaire. Ces exigences applicables n'ont donc aucune raison d'être maintenues.
Texte proposé par la Commission :
Article 35
2. Sans préjudice de l’étiquetage établi conformément à la législation communautaire
particulière, les paragraphes 3 et 4 s’appliquent lorsque le pays d’origine ou le lieu de
provenance d’une denrée alimentaire est indiqué à titre volontaire pour que le
consommateur sache que cette denrée provient de la Communauté européenne ou
d’un pays ou lieu spécifique.
2. Sans préjudice de l’étiquetage établi conformément à la législation communautaire
particulière, les paragraphes 3 et 4 s’appliquent lorsque le pays d’origine ou le lieu de
provenance d’une denrée alimentaire est indiqué à titre volontaire pour que le
consommateur sache que cette denrée provient de la Communauté européenne ou
d’un pays ou lieu spécifique.
3. Lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire n’est pas
celui de son ou ses ingrédients primaires, le pays d’origine ou lieu de provenance de
cet/ces ingrédient(s) est aussi indiqué.
4. Pour les viandes autres que les viandes de boeuf et de veau, l’indication du pays
d’origine ou du lieu de provenance ne peut être un lieu unique que si les animaux
sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres
cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d’élevage et d’abattage.
5. La Commission fixe les règles d’exécution concernant l’application du paragraphe 3.
Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le
complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.
6. La Commission peut fixer des dispositions d’exécution relatives aux conditions et
critères d’utilisation des informations mentionnées sur une base volontaire. Les
mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le
complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.
Amendement :
Supprimé
Justification :
Le lieu de provenance ou pays d’origine est obligatoire, ce n’est pas une mention à indiquer sur base volontaire. Ces exigences applicables n'ont donc aucune raison d'être maintenues.
Julien EFD- Messages : 19
Date d'inscription : 09/11/2010
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