Chapitre V bis: Article 35, article 36
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Chapitre V bis: Article 35, article 36
Texte proposé par la Commission CHAPITRE V
Exigences applicables
1. Les informations sur les denrées alimentaires relevant du champ d’application du
présent règlement qui sont fournies sur une base volontaire satisfont aux exigences
spécifiques applicables fixées par celui-ci.
2. Sans préjudice de l’étiquetage établi conformément à la législation communautaire
particulière, les paragraphes 3 et 4 s’appliquent lorsque le pays d’origine ou le lieu de
provenance d’une denrée alimentaire est indiqué à titre volontaire pour que le
consommateur sache que cette denrée provient de la Communauté européenne ou
d’un pays ou lieu spécifique.
3. Lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire n’est pas
celui de son ou ses ingrédients primaires, le pays d’origine ou lieu de provenance de
cet/ces ingrédient(s) est aussi indiqué.
4. Pour les viandes autres que les viandes de boeuf et de veau, l’indication du pays
d’origine ou du lieu de provenance ne peut être un lieu unique que si les animaux
sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres
cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d’élevage et d’abattage.
5. La Commission fixe les règles d’exécution concernant l’application du paragraphe 3.
Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le
complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.
6. La Commission peut fixer des dispositions d’exécution relatives aux conditions et
critères d’utilisation des informations mentionnées sur une base volontaire. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le
complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.
Article 36
Présentation
Les informations facultatives ne doivent pas empiéter sur la place disponible pour les
informations obligatoires
Proposition ALDE:
Supprimé et substitué par un nouveau chapitre:
CHAPITRE V.- INDICATION D’ORIGINE DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE
Art 35. Indication d’origine communautaire
1.Conformément a l’article 9.1.i) bis, l’indication d’origine de la Communauté Européenne est fourni par un logo présenté a l’annexe XIV du présente règlement ou autrement par la formule « made in EU ».
2.Les entreprises du secteur alimentaire choisissent que cette mention écrit soit fourni dans une ou plusieurs langue officielles de la Communauté. Les entreprises choisissent une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée.
Art 36. Indication d’origine du pays ou lieu de provenance
1.L’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les denrées alimentaires réglementées par le présent règlement. Pour les viandes autres que les viandes de bœuf et de veau, le pays d’origine est indiqué conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) Nº 2913/92 du Conseil.
2.Pour tous les produits transformés le pays d’origine est indiqué conformément à l’article 24 du règlement (CEE) Nº 2913/92 du Conseil.
3.Lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire n’est pas celui de son ou ses ingrédients primaires, le pays d’origine ou lieu de provenance de cet/ces ingrédient(s) peut être aussi indiqué.
Justification
L'indication d'origine de l'UE est favourable pour le marché commun.
L’indication de l’origine du pays permettra au consommateur de faire ses choix alimentaires tenant en compte des mesures environnementales sociales et de santé qui sont associées et adoptées par chaque pays. Cette indication n’est pas protectionniste, mais elle a comme but de rétablir une juste concurrence entre les produits de pays membre de la Communauté.
On veut en tous cas laisser la possibilité aux entreprises d'indiquer d'ou bien l'ingrédient primaire de la denrée alimentaire.
INFORMATIONS FACULTATIVES SUR LES DENRÉES
ALIMENTAIRES
Article 35ALIMENTAIRES
Exigences applicables
1. Les informations sur les denrées alimentaires relevant du champ d’application du
présent règlement qui sont fournies sur une base volontaire satisfont aux exigences
spécifiques applicables fixées par celui-ci.
2. Sans préjudice de l’étiquetage établi conformément à la législation communautaire
particulière, les paragraphes 3 et 4 s’appliquent lorsque le pays d’origine ou le lieu de
provenance d’une denrée alimentaire est indiqué à titre volontaire pour que le
consommateur sache que cette denrée provient de la Communauté européenne ou
d’un pays ou lieu spécifique.
3. Lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire n’est pas
celui de son ou ses ingrédients primaires, le pays d’origine ou lieu de provenance de
cet/ces ingrédient(s) est aussi indiqué.
4. Pour les viandes autres que les viandes de boeuf et de veau, l’indication du pays
d’origine ou du lieu de provenance ne peut être un lieu unique que si les animaux
sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres
cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d’élevage et d’abattage.
5. La Commission fixe les règles d’exécution concernant l’application du paragraphe 3.
Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le
complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.
6. La Commission peut fixer des dispositions d’exécution relatives aux conditions et
critères d’utilisation des informations mentionnées sur une base volontaire. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le
complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec
contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.
Article 36
Présentation
Les informations facultatives ne doivent pas empiéter sur la place disponible pour les
informations obligatoires
Proposition ALDE:
Supprimé et substitué par un nouveau chapitre:
CHAPITRE V.- INDICATION D’ORIGINE DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE
Art 35. Indication d’origine communautaire
1.Conformément a l’article 9.1.i) bis, l’indication d’origine de la Communauté Européenne est fourni par un logo présenté a l’annexe XIV du présente règlement ou autrement par la formule « made in EU ».
2.Les entreprises du secteur alimentaire choisissent que cette mention écrit soit fourni dans une ou plusieurs langue officielles de la Communauté. Les entreprises choisissent une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée.
Art 36. Indication d’origine du pays ou lieu de provenance
1.L’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les denrées alimentaires réglementées par le présent règlement. Pour les viandes autres que les viandes de bœuf et de veau, le pays d’origine est indiqué conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) Nº 2913/92 du Conseil.
2.Pour tous les produits transformés le pays d’origine est indiqué conformément à l’article 24 du règlement (CEE) Nº 2913/92 du Conseil.
3.Lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire n’est pas celui de son ou ses ingrédients primaires, le pays d’origine ou lieu de provenance de cet/ces ingrédient(s) peut être aussi indiqué.
Justification
L'indication d'origine de l'UE est favourable pour le marché commun.
L’indication de l’origine du pays permettra au consommateur de faire ses choix alimentaires tenant en compte des mesures environnementales sociales et de santé qui sont associées et adoptées par chaque pays. Cette indication n’est pas protectionniste, mais elle a comme but de rétablir une juste concurrence entre les produits de pays membre de la Communauté.
On veut en tous cas laisser la possibilité aux entreprises d'indiquer d'ou bien l'ingrédient primaire de la denrée alimentaire.
Adolfo Roy- Messages : 3
Date d'inscription : 12/11/2010
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