Article 53
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Article 53
Proposition de règlement
Article 53
Texte proposé par la Commission
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne. L’article 14, paragraphe 1, s’applique à partir [du premier jour du mois suivant une
période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur]. L’article 14, paragraphe 1, s’applique à
partir [du premier jour du mois suivant une période de 3 ans à compter de l'entrée en
vigueur]. Les articles 29 à 34 s’appliquent à partir [du premier jour du mois suivant une
période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur] ou, pour les denrées alimentaires
étiquetées par des exploitants du secteur alimentaire qui, à la date d’entrée en
vigueur, comptent moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le
bilan annuel n'excèdent pas 2 millions d'euros, à partir [du premier jour du mois suivant une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur].
Amendement
Les articles 29 à 34 s’appliquent à partir [du premier jour du mois suivant une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur] ou, pour les denrées alimentaires étiquetées par des exploitants du secteur alimentaire qui, à la date d’entrée en vigueur, comptent moins de 20 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le bilan annuel n'excèdent pas 2 millions
d'euros, à partir [du premier jour du mois suivant une période de 5 ans à compter de
l'entrée en vigueur].
Justification
Le chiffre de dix salariés proposés par la Commission est trop réduit et empêcherait à de nombreurses PME de s'organiser avant l'entrée en vigueur du Parlement à leur égard. Il convient donc de doubler ce chiffre pour élargir le spcectre de PME concernées
ajout à l'article de la Commission
Les denrées alimentaires mises sur le marché avant l'entrée en vigueur du
présent règlement peuvent continuer à être commercialisées jusqu'à épuisement
des stocks. La mise en marché est définie comme la première mise disposition sur le marché de l'Union européenne en vue de sa distribution ou de son utilisation sur ce marché. Justification
Les règles spéciales prévues pour les PME et le nombre de leurs travailleurs doivent être formulées de façon plus générale pour être efficaces.
Un règlement de l'Union européenne est censé être d'application immédiate. Il convient toutefois de moduler l'application du présent règlement dans le temps afin d'éviter que les produits mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du règlement ne soit soumis à son application. L'épuisement des stocks est donc nécessaire conformément au principe de confiance légitime. Les entreprises alimentaires ne pouvaient en effet prévoir au moment ou les produits ont été mis sur le marché qu'il faille respecter les exigences du présent règlement.
Article 53
Texte proposé par la Commission
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne. L’article 14, paragraphe 1, s’applique à partir [du premier jour du mois suivant une
période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur]. L’article 14, paragraphe 1, s’applique à
partir [du premier jour du mois suivant une période de 3 ans à compter de l'entrée en
vigueur]. Les articles 29 à 34 s’appliquent à partir [du premier jour du mois suivant une
période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur] ou, pour les denrées alimentaires
étiquetées par des exploitants du secteur alimentaire qui, à la date d’entrée en
vigueur, comptent moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le
bilan annuel n'excèdent pas 2 millions d'euros, à partir [du premier jour du mois suivant une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur].
Amendement
Les articles 29 à 34 s’appliquent à partir [du premier jour du mois suivant une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur] ou, pour les denrées alimentaires étiquetées par des exploitants du secteur alimentaire qui, à la date d’entrée en vigueur, comptent moins de 20 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le bilan annuel n'excèdent pas 2 millions
d'euros, à partir [du premier jour du mois suivant une période de 5 ans à compter de
l'entrée en vigueur].
Justification
Le chiffre de dix salariés proposés par la Commission est trop réduit et empêcherait à de nombreurses PME de s'organiser avant l'entrée en vigueur du Parlement à leur égard. Il convient donc de doubler ce chiffre pour élargir le spcectre de PME concernées
ajout à l'article de la Commission
Les denrées alimentaires mises sur le marché avant l'entrée en vigueur du
présent règlement peuvent continuer à être commercialisées jusqu'à épuisement
des stocks. La mise en marché est définie comme la première mise disposition sur le marché de l'Union européenne en vue de sa distribution ou de son utilisation sur ce marché. Justification
Les règles spéciales prévues pour les PME et le nombre de leurs travailleurs doivent être formulées de façon plus générale pour être efficaces.
Un règlement de l'Union européenne est censé être d'application immédiate. Il convient toutefois de moduler l'application du présent règlement dans le temps afin d'éviter que les produits mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du règlement ne soit soumis à son application. L'épuisement des stocks est donc nécessaire conformément au principe de confiance légitime. Les entreprises alimentaires ne pouvaient en effet prévoir au moment ou les produits ont été mis sur le marché qu'il faille respecter les exigences du présent règlement.
Rapporteur- Messages : 28
Date d'inscription : 12/11/2010
Amendement S&D - Anthony Ferreira
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L’article 14, paragraphe 1, s’applique à partir [du premier jour du mois suivant une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur].
L'article 17, paragraphe 2, s'applique à partir (du premier jour du mois suivant une période de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur) ou, pour les denrées alimentaires étiquetées par des exploitants du secteur alimentaire qui à la date d'entrée en vigueur, comptent moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le bilan annuel n'excèdent pas 2 millions d'euros, à partir (du premier jour du mois suivant une période de 6 ans à compter de l'entrée en vigueur).
Les articles 29 à 34 s’appliquent à partir [du premier jour du mois suivant une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur] ou, pour les denrées alimentaires étiquetées par des exploitants du secteur alimentaire qui, à la date d’entrée en vigueur, comptent moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le bilan annuel n'excèdent pas 2 millions d'euros, à partir [du premier jour du mois suivant une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur].
Justification
L’article 14, paragraphe 1, s’applique à partir [du premier jour du mois suivant une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur].
L'article 17, paragraphe 2, s'applique à partir (du premier jour du mois suivant une période de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur) ou, pour les denrées alimentaires étiquetées par des exploitants du secteur alimentaire qui à la date d'entrée en vigueur, comptent moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le bilan annuel n'excèdent pas 2 millions d'euros, à partir (du premier jour du mois suivant une période de 6 ans à compter de l'entrée en vigueur).
Les articles 29 à 34 s’appliquent à partir [du premier jour du mois suivant une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur] ou, pour les denrées alimentaires étiquetées par des exploitants du secteur alimentaire qui, à la date d’entrée en vigueur, comptent moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le bilan annuel n'excèdent pas 2 millions d'euros, à partir [du premier jour du mois suivant une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur].
Justification
Cet amendement est à mettre en relation avec l'amendement relatif à l'article 17, paragraphe 2. Il est nécessaire afin de mettre en place un système d'information autre que le seul emballage en lui-même, de permettre aux entreprises de bénéficier du temps nécessaire pour s'équiper ou mettre en place ces systèmes.
Anthony Ferreira- Messages : 17
Date d'inscription : 11/11/2010
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