Article 9 §1 point i
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Article 9 §1 point i
Amendement soutenu par EFD et ECR
Texte proposé par la Commission :
Article 9 – paragraphe 1 – point i
i) le pays d'origine ou lieu de provenance dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur le consommateur sur le pays d'origine ou lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d'origine ou lieu de provenance différent; en pareil cas, cette indication est conforme aux dispositions prévues à l'article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles fixées en application de l'article 35, paragraphe 5.
Amendement :
Suppression et remplacement par :
i) lieu de provenance (pays) pour les produits suivants :
– viande;
– volaille;
-poissons
– produits laitiers;
– fruits et légumes frais;
– autres produits ne comportant qu'un seul ingrédient; et
-pour tous viande, volaille, poisson utilisés en tant qu'ingrédients de produits transformés.
Pour la viande et la volaille, l'indication du lieu d'origine ou du lieu de provenance ne peut être un lieu unique que si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d'élevage et d'abattage.
le lieu d’origine (pays) pour les produits suivants:
-pour les produits transformés qui ne contiennent pas de viande, volaille ou poisson.
Alors que la proposition de la Commission rendait facultative la mention du lieu de provenance ou du lieu d’origine, nous considérons qu’il est impératif pour le consommateur de savoir l’origine exacte de ce qu’il s’apprête à consommer dans la mesure où la qualité d’un produit dépend aussi en partie de son origine. Cette mesure favorisera les producteurs et produits nationaux qui jouissent d’une certaine réputation.
Texte proposé par la Commission :
Article 9 – paragraphe 1 – point i
i) le pays d'origine ou lieu de provenance dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur le consommateur sur le pays d'origine ou lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d'origine ou lieu de provenance différent; en pareil cas, cette indication est conforme aux dispositions prévues à l'article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles fixées en application de l'article 35, paragraphe 5.
Amendement :
Suppression et remplacement par :
i) lieu de provenance (pays) pour les produits suivants :
– viande;
– volaille;
-poissons
– produits laitiers;
– fruits et légumes frais;
– autres produits ne comportant qu'un seul ingrédient; et
-pour tous viande, volaille, poisson utilisés en tant qu'ingrédients de produits transformés.
Pour la viande et la volaille, l'indication du lieu d'origine ou du lieu de provenance ne peut être un lieu unique que si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d'élevage et d'abattage.
le lieu d’origine (pays) pour les produits suivants:
-pour les produits transformés qui ne contiennent pas de viande, volaille ou poisson.
Alors que la proposition de la Commission rendait facultative la mention du lieu de provenance ou du lieu d’origine, nous considérons qu’il est impératif pour le consommateur de savoir l’origine exacte de ce qu’il s’apprête à consommer dans la mesure où la qualité d’un produit dépend aussi en partie de son origine. Cette mesure favorisera les producteurs et produits nationaux qui jouissent d’une certaine réputation.
Julien EFD- Messages : 19
Date d'inscription : 09/11/2010
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