Art 17§2 petits emballages
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Art 17§2 petits emballages
Amendement adopté par le Conseil:
2.Dans le cas des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), b), c), e), f) et sont obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette qui y est apposée. Les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, points d), g), h), i), j), k), l), m), n), ainsi que l'ensemble des mentions visées à l'article 29, paragraphe 1, sont fournies ou sont mises à disposition, de façon claire et simple, du consommateur par d'autres moyens.
Amendement proposé par ALDE:
2.Dans le cas des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), b), c), e), f) et sont obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette qui y est apposée. Les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, points d), g), h), i), j), k), l), m), n), ainsi que l'ensemble des mentions visées à l'article 29, paragraphe 1, sont fournies ou sont mises à disposition, de façon claire et simple, du consommateur par d'autres moyens.
2bis. Les informations que ne sont pas obligatoires au sense du paragraphe précedent,sont mises à disposition par l'entreprise par un service téléphonique ou un site internet indiqué sur l'emballage, ou sont fournies sur le lieu de vente par une indication écrite.
Justification:
ALDE a voulu préciser l'indication un peu vague du Conseil par rapport aux autres moyens:on a donnés différents solutions qui l'entreprise peut adopter-mais elle est quand même obligée à choisir un entre les différentes possibilité-:ce sont différentes solutions qui laissent à l'entreprise le choix.On a aussi donnée une base juridique pour la possibilité d'un système d’étiquette sur les étagères comme suggéré par l'S&D.
2.Dans le cas des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), b), c), e), f) et sont obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette qui y est apposée. Les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, points d), g), h), i), j), k), l), m), n), ainsi que l'ensemble des mentions visées à l'article 29, paragraphe 1, sont fournies ou sont mises à disposition, de façon claire et simple, du consommateur par d'autres moyens.
Amendement proposé par ALDE:
2.Dans le cas des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), b), c), e), f) et sont obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette qui y est apposée. Les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, points d), g), h), i), j), k), l), m), n), ainsi que l'ensemble des mentions visées à l'article 29, paragraphe 1, sont fournies ou sont mises à disposition, de façon claire et simple, du consommateur par d'autres moyens.
2bis. Les informations que ne sont pas obligatoires au sense du paragraphe précedent,sont mises à disposition par l'entreprise par un service téléphonique ou un site internet indiqué sur l'emballage, ou sont fournies sur le lieu de vente par une indication écrite.
Justification:
ALDE a voulu préciser l'indication un peu vague du Conseil par rapport aux autres moyens:on a donnés différents solutions qui l'entreprise peut adopter-mais elle est quand même obligée à choisir un entre les différentes possibilité-:ce sont différentes solutions qui laissent à l'entreprise le choix.On a aussi donnée une base juridique pour la possibilité d'un système d’étiquette sur les étagères comme suggéré par l'S&D.
maria giovanna zamburlini- Messages : 24
Date d'inscription : 08/11/2010
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