Article 17 paragraphe 3 et 3bis
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Article 17 paragraphe 3 et 3bis
Position du Conseil
3. Sans préjudice d'autres dispositions législatives communautaires requérant une déclaration nutritionnelle, la déclaration visées à l'article 9, paragraphe 1, point 1), n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires énumérées à l'annexeIV.
Les mentions énumérées aux articles 9 et 29 ne sont pas obligatoires pour les denrées non préemballées sauf pour le paragraphe c), i) ; ni pour celles fournies par les collectivités au sens de l'article 2, paragraphe 2, point d) ni encore pour celles relatives aux OGM à l’article 10, paragraphe 2 bis
Amendement
3. Sans préjudice d'autres dispositions législatives communautaires requérant une déclaration nutritionnelle, la déclaration visées à l'article 9, paragraphe 1, point 1), n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires énumérées à l'annexeIV.
Les mentions énumérées aux articles 9 et 29 ne sont pas obligatoires pour les denrées non préemballées sauf pour le paragraphe c), i) ; ni pour celles fournies par les collectivités au sens de l'article 2, paragraphe 2, point d)
Article 17 paragraphe 3bis (nouveau)
Amendement
Sans préjudice des dispositions prévue au paragraphe 3, alinéa 2 du présent article, lorsque la denrée alimentaire est proposée à la vente au consommateur final sans préemballage ou dans de petits conditionnements préemballés dont la plus grande surface est inférieure à 10 cm2, la mention requise en vertu de l'article 10 , paragraphe 2bis doit être affichée conformément aux exigences spécifiées par le règlement 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
Justification
Ces amendements visent à étoffer la position du Conseil au sujet de la mention obligatoire de la présence d'OGM dans les denrées alimentaires non préemballée. En effet l'article 13, paragraphe 1, point e), du règlement 1829/2003, prévoit déjà des exigences spécifiques pour ce type de denrées. Dans le but d'offrir l'information la plus claire et accessible possible aux exploitants du secteur quant à leurs obligations en matière d'information du consommateur sur les denrées alimentaire qu'ils vendent, il est utile de rappeler dans le cadre du présent règlement, les règlementations préexistantes dont ils devront tenir compte.
[i][b]
3. Sans préjudice d'autres dispositions législatives communautaires requérant une déclaration nutritionnelle, la déclaration visées à l'article 9, paragraphe 1, point 1), n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires énumérées à l'annexeIV.
Les mentions énumérées aux articles 9 et 29 ne sont pas obligatoires pour les denrées non préemballées sauf pour le paragraphe c), i) ; ni pour celles fournies par les collectivités au sens de l'article 2, paragraphe 2, point d) ni encore pour celles relatives aux OGM à l’article 10, paragraphe 2 bis
Amendement
3. Sans préjudice d'autres dispositions législatives communautaires requérant une déclaration nutritionnelle, la déclaration visées à l'article 9, paragraphe 1, point 1), n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires énumérées à l'annexeIV.
Les mentions énumérées aux articles 9 et 29 ne sont pas obligatoires pour les denrées non préemballées sauf pour le paragraphe c), i) ; ni pour celles fournies par les collectivités au sens de l'article 2, paragraphe 2, point d)
Article 17 paragraphe 3bis (nouveau)
Amendement
Sans préjudice des dispositions prévue au paragraphe 3, alinéa 2 du présent article, lorsque la denrée alimentaire est proposée à la vente au consommateur final sans préemballage ou dans de petits conditionnements préemballés dont la plus grande surface est inférieure à 10 cm2, la mention requise en vertu de l'article 10 , paragraphe 2bis doit être affichée conformément aux exigences spécifiées par le règlement 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
Justification
Ces amendements visent à étoffer la position du Conseil au sujet de la mention obligatoire de la présence d'OGM dans les denrées alimentaires non préemballée. En effet l'article 13, paragraphe 1, point e), du règlement 1829/2003, prévoit déjà des exigences spécifiques pour ce type de denrées. Dans le but d'offrir l'information la plus claire et accessible possible aux exploitants du secteur quant à leurs obligations en matière d'information du consommateur sur les denrées alimentaire qu'ils vendent, il est utile de rappeler dans le cadre du présent règlement, les règlementations préexistantes dont ils devront tenir compte.
[i][b]
thomas gilson- Messages : 16
Date d'inscription : 09/11/2010
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